Accueil­Portail­FAQ­Rechercher­S'enregistrer­Membres­Groupes­Connexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager | 
 

 Un enfant mineur peut-il être entendu par les juges ?

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
les2J
*Admin*


Nombre de messages: 13
Date d'inscription: 05/08/2007

MessageSujet: Un enfant mineur peut-il être entendu par les juges ?   Mer 9 Juil - 9:28

En 1993, le législateur français a inséré dans le code civil un article 388-1 nouveau garantissant à l'enfant le droit d'être entendu par le juge dans toute procédure le concernant.

L'enfant mineur peut donc être entendu :

à la demande du juge

à l’initiative de l'enfant.

La finalité de cette audition est de permettre à l'enfant de faire connaître ses sentiments dans une procédure qui le concerne.



1- Un procès existe qui concerne indirectement l'enfant


Un procès existe. L'enfant, âgé de moins de 18 ans et non émancipé, n'est ni le demandeur ni le défendeur dans ce litige, mais il est concerné par ce procès.

Il s'agit par exemple :

d'une procédure relative à l'état civil de l'enfant,

d'une demande en divorce de ses parents,

d'un désaccord parental quant à l'éducation de l'enfant (choix de la religion, choix de l'établissement scolaire par exemple…),

d'une demande de droit de visite de ses grands-parents contre ses parents.

Attention : seul l'enfant "capable de discernement" est susceptible d'être entendu en justice. Il n'existe donc pas d'âge minimum pour être entendu.

Au contraire, sa maturité, son degré de compréhension, sa faculté personnelle d'apprécier avec justesse les situations, sa capacité à exprimer un avis réfléchi, constituent des éléments subjectifs démontrant ce discernement.



2- La demande de l’enfant


La demande est présentée "sans forme" au juge saisi du procès (article 338-2 du nouveau code de procédure civile) :

par simple lettre manuscrite adressée au juge,

par un écrit émanant de la personne chargée de l'accompagner.

En principe, la demande d'audition de l'enfant est de droit (article 388-1 alinéa 2 du code civil).

Très important : dans des hypothèses exceptionnelles, le juge peut écarter la demande de l'enfant par une décision spécialement motivée ; par exemple :

l'audition pourrait être difficile pour l'enfant (traumatisme de l'audition),

l'audition est prématurée (cas d'une enquête sociale en cours dont le rapport n'est pas encore connu…).

Cette décision est sans recours. La décision est envoyée au mineur par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple.



3- La convocation de l’enfant


Le juge entend l'enfant lui-même ou mandate une personne pour réaliser son audition.

Les avocats des parties au procès (parents, grands-parents, etc…) sont avisés de la décision du juge ordonnant audition.

L'enfant est avisé par la convocation de son droit d'être assisté lors de l'audition par un avocat ou par une autre personne de son choix.

Très important : le mineur ayant choisi d'être entendu avec un avocat bénéficie de plein droit de l'aide juridictionnelle (articles 9-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique).

S'il n'a pas déjà choisi un avocat, le juge saisi demande au bâtonnier de l'ordre des avocats la désignation d'un avocat pour assister l'enfant (articles 338-7 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile).

Le rôle de l'avocat n'est pas de représenter ou d'assister l'enfant au sens habituel de la mission de l'avocat, mais d'aider l'enfant à exprimer ses sentiments, de lui apporter une aide morale et psychologique.



4- L'audition de l'enfant


L'enfant sera donc entendu seul, ou accompagné par une personne de son choix (ex : un éducateur, un membre de sa famille) ou accompagné par un avocat.

L'audition a lieu sans formalisme particulier dans le bureau du juge.

Le juge n'est pas obligé de suivre l'avis ou la demande de l'enfant.

Toutefois lorsqu'il entend l'enfant mineur, le juge aura ensuite l'obligation de préciser dans le jugement qu'il rendra dans l'affaire en cours qu'il a tenu compte des sentiments exprimés par l'enfant mineur. La seule absence d'indication dans le jugement qu'il a été tenu compte des sentiments exprimés par l'enfant est une cause de nullité de la décision. Tout ce qui est dit par l'enfant au cours de son audition sera donc obligatoirement mentionné dans le jugement et donc porté à la connaissance des autres personnes concernées par la procédure et en particulier ses parents.

Attention : l'audition de l'enfant ne lui donne pas la qualité de partie à la procédure, c'est-à-dire qu'il ne devient pas acteur du procès en cours :

l'audition ne lui permet pas de faire des demandes,

les décisions prises après son audition ne peuvent pas être contestées par l'enfant.

Textes de référence
Code civil
Article 388-1
Code de procédure civile
Articles 338-1 à 338-9
Loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Article 9-1





© CIRA, 01 Juin 2008 - Réf. : F10479
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://sansmaman.forumotions.com
 

Un enfant mineur peut-il être entendu par les juges ?

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Forum :: Se faire entendre avant 13ans-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet